R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
26. Si des versements sont encore dus lorsqu’un contributeur transfère sa participation au Régime de retraite provincial selon les articles 4 et 8, il peut acquitter le solde du coût du rachat de toute période de service au moyen d’un versement global dans les 60 jours suivant la date du début de sa participation au Régime de retraite provincial.
Si le contributeur ne verse pas le solde du coût du rachat, tel que stipulé au premier alinéa, seule la partie de la période de service rachetée pour laquelle des versements ont été effectués sera créditée à son dossier.
D. 430-93, a. 26.